Cour de cassation, Ch. crim., Urt. v. 09.09.08

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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Cour de cassation Chambre criminelle
Arrêt du 09 septembre 2008

Giuliano F. / Ministère public



Statuant sur le pourvoi formé par F. Giuliano, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, en date du 25 septembre 2007, qui, pour contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur et contrefaçon par diffusion ou représentation d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, l'a condamné à 10 000 € d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 121-8, L. 122-4, L. 335-2, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 5, alinéa 2, de la Convention d'union de Berne, 113-2 et 113-7 du code pénal, 593 et 689 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Giuliano F. coupable des faits de contrefaçon qui lui étaient reprochés ;

aux motifs que, « sur l'exception d'incompétence, Giuliano F. a soulevé l'incompétence des juridictions françaises au motif qu'aucun élément constitutif du délit de contrefaçon qui lui est reproché n'a été réalisé en France et que la seule partie civile est de nationalité italienne ; qu'il résulte de l'article 113-7 du code pénal que la loi pénale française est applicable à tout délit puni d'emprisonnement commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la république lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction et de l'article 113-8 du même code que, dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public et qu'elle doit être précédée d'une plainte de la victime ;

or, en l'espèce, la société éditrice du Journal Le Monde est une personne morale de nationalité française, le fait qu'elle se soit désistée de sa plainte ne saurait avoir de conséquences sur la mise en oeuvre de l'action publique par le ministère public à la suite de la plainte des deux victimes ; qu'en outre, aux termes de l'article 113-2 du code pénal, la loi pénale française est applicable à toute infraction dès lors qu'un de ses éléments constitutifs a eu lieu sur le territoire de la République ; que l'article publié sur le site internet du journal est visible par tous les internautes, les pages du quotidien étant téléchargeables en format « pdf » et donc consultables en France ainsi que le démontre le scellé numéro 2 qui établit que le 20 octobre 2003, Marc O. a procédé à une consultation du site internet du journal italien (www.ilfogIio.it) concernant les articles parus dans le numéro daté du 19 octobre 2003 ;

que, contrairement à ce qui est soutenu par le prévenu, en matière de contrefaçon sur le réseau internet est compétente la juridiction dans le ressort de laquelle il est possible d'avoir accès au site litigieux ; que, par ailleurs, la contrefaçon prévue et réprimée par les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété littéraire et artistique se constitue non seulement par le fait matériel de la reproduction d'une oeuvre de l'esprit et l'absence de bonne foi mais aussi par l'atteinte portée aux droits de l'auteur tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ;

que, dès lors, elle est réputée commise sur le territoire de la République lorsque, bien que l'oeuvre protégée ait été reproduite à l'étranger, l'atteinte portée aux droits de l'auteur a eu lieu en France, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, la loi pénale française est applicable et les juridictions françaises compétentes ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu » (cf. arrêt pp. 7 et 8) ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la compétence de la juridiction française il ressort de l'article 113-7 du code pénal que lorsque la victime est française, la loi française est également applicable à tout délit commis hors du territoire de la République ; qu'en l'occurrence, l'une des victimes, la société éditrice du Monde, est une personne morale de nationalité française ; que son désistement de partie civile ne saurait avoir de conséquence sur la mise en oeuvre de l'action publique ;

qu'aux termes de l'article 113-2 du code pénal, la loi pénale est applicable à toute in fraction commise sur le territoire français ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi vise la parution datée du 9 octobre 2003 de l'édition papier et de I'édition électronique du quotidien II Foglio ; qu'il est constant que le journal a été diffusé en France, ainsi que le rapporte le conseil du prévenu, et qu'en tout état de cause, la version internet a été accessible en France ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les exceptions d'incompétence » (cf. jugement, p. 4) ;

alors que, d'une part, le juge pénal français qui ne peut appliquer la loi étrangère n‘est compétent que si la loi française est applicable ; que l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent d'après la loi du pays où se sont produits les agissements incriminés ; que la loi française n'incrimine ainsi que les faits de contrefaçon commis sur le territoire français ;

que la reproduction et la diffusion non autorisées par son auteur d'une oeuvre sur un site internet ne constitue pas un acte de contrefaçon commis sur le territoire français pour la seule raison que le site est accessible en France ; qu'il faut encore que ce site présente un lien de rattachement suffisamment étroit avec ce pays en visant le public situé en France ;

qu'en retenant, en l'espèce, qu'en matière de contrefaçon sur le réseau internet est compétente la juridiction pénale dans le ressort de laquelle il est possible d'avoir accès au site litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, alors même qu'il était accessible au public situé sur le territoire français, le site du Journal Il Foglio, sur lequel avait été diffusé l'article litigieux, était destiné à ce public et s'il présentait dès lors un rattachement suffisamment étroit avec la France, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'existence de faits de contrefaçon commis sur le territoire français pouvant justifier la compétence des juridictions pénales françaises ;

alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Giuliano F. faisait valoir que le Journal Il Foglio n‘est pas diffusé en France, et soulignait qu'Antonio T. lui-même ne le contestait pas ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, « qu'il est constant que le journal a été diffusé en France, ainsi que le rapporte le conseil du prévenu sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait ce fait prétendument constant ni s'expliquer sur les conclusions de Giuliano F. le contestant, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ;

alors, enfin, que l'article 113-7 du code pénal constitue une loi de compétence internationale et non une loi d'incrimination ; que son application nécessite donc que la loi pénale française sanctionne les faits incriminés et poursuivis ; que la loi française n'incrimine que les faits de contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit commis sur le territoire français ; qu'en retenant, néanmoins, en l'espèce que les juridictions pénales françaises étaient compétentes pour connaître des agissements incriminés pour contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit dès lors qu'une des victimes était une personne morale de droit français, sans qu'importe que lesdits agissements aient ou non été commis sur le territoire français, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

DISCUSSION

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur plainte avec constitution de partie civile du journal Le Monde et à la requête du ministère public, Giuliano F., de nationalité italienne, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Paris et à Milan, sur le territoire italien et sur le territoire français, le 9 octobre 2003 et courant octobre 2003, sans l'accord de l'auteur, Antonio T., de même nationalité, et sans l'accord du journal français Le Monde, éditeur exclusif, d'une part, reproduit, dans la parution datée du 9 octobre des éditions papier et électronique du quotidien italien Il Foglio, un texte destiné à l'exclusivité du journal Le Monde intitulé "Fatwa à l'italienne" et ce, dans le cadre d'un article intitulé "Antonio T. sostiene che l'Elefantino vuole ammazarlo" (Antonio T. soutient que l'Eléphanteau veut le tuer), d'autre part, diffusé cet article en tous points de distribution des éditions papier et électronique du même quotidien ; qu'Antonio T. a demandé réparation de son préjudice ; que le tribunal, qui a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par le prévenu, a déclaré celui-ci coupable des faits reprochés et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions du prévenu qui, pour contester la compétence des juridictions françaises, faisait valoir que le journal, dans lequel l'article avait été publié en Italie, n'était pas diffusé en France dans sa version papier et que le site internet, accessible à partir de l'adresse www.ilfoglio.it, était exclusivement rédigé en langue italienne et n'était pas destiné au public du territoire français, aucune commande du quotidien ne pouvant être effectuée à partir du territoire français, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier si les faits avaient été commis en France dès lors que la perpétration de la contrefaçon sur le territoire français est un élément constitutif de cette infraction, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

DECISION

Par ces motifs :

. Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 septembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

. Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

. Dit n'y avoir lieu à application, au profit d'Antonio T., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

. Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

La Cour : M. Pelletier (président), M. Le Corroller (conseiller rapporteur), MM. Farge, Blondet, Palisse, Mme Radenne (conseillers de la chambre), Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano (conseillers référendaires) ;

Avocats : SCP Thomas Raquin et Benabent, Me Copper-Royer 

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